La procédure de composition pénale

Procédure alternative pénale permettant au Procureur de la République de proposer une sanction à l’encontre d’une personne mineure ou majeure ayant commis une infraction. Cette procédure permet d’éviter un procès. Elle est souvent appliquée dans le cadre d’infractions commises au volant.

► Les conditions

Pour pouvoir appliquer la composition pénale, plusieurs conditions doivent être respectées :

  • L’auteur de l’infraction doit être âgé d’au moins 13 ans
  • l’auteur doit reconnaître avoir commis une ou plusieurs infractions
  • Pour les délits, la peine encourue doit être inférieure ou égale à 5 ans
  • ► La procédure

    Le Procureur de la République peut proposer une composition pénale, que ce soit au sein d’un Tribunal, dans une maison de justice ou par le biais d’un officier de police qui remettra alors à l’auteur la décision écrite du Procureur.

    L’accord de l’auteur pour lancer la procédure doit être validée par un juge via une ordonnance. Les sanctions sont clairement exposées. Elles peuvent être :

  • Un stage ou une formation dans un organisme
  • La remise à l’Etat ou au greffe de l’élement ayant servi à effectuer l’infraction (voiture, permis de chasse, permis de conduire…)
  • Un stage de citoyenneté
  • Le versement d’une amende
  • ► La décision de l’auteur des faits

    L’auteur des faits possède 10 jours francs pour prendre sa décision. Il peut demander assistance à un avocat avant de se prononcer. En cas de refus, l’auteur sera alors poursuivi pour les faits qui lui sont reprochés et devra en répondre devant le Tribunal de Police ou le Tribunal Correctionnel.

    S’il accepte la décision, un double du procès-verbal lui sera remis et le Juge d’instance ou le Président du Tribunal sera saisi afin de valider la composition.

    ► Ordonnance du Juge d’Instance ou du Président du Tribunal

    La composition pénale peut être refusée par le Juge ou le Président du Tribunal. Dans ce cas, la décision n’est susceptible d’aucun recours et le Procureur de la République engage alors un recours. Dans le cas où la composition est acceptée, le Procureur saisit le Tribunal compétent afin de faire valider la composition pénale.

    Le Tribunal se réserve le droit d’auditionner l’auteur et les victimes si nécessaire. Tout refus du Tribunal entraîne alors un procès.

    ► La victime

    La victime peut demander des dommages-interêts. Le Procureur doit, cependant, proposer à l’auteur de réparer les dommages commis dans un délai inférieur ou égal à 6 mois. Il peut s’agir de la remise en état d’un bien suite à une dégradation ou du versement d’une somme due.

    ► Le Casier Judiciaire

    Dans le casier judiciaire de l’auteur des faits sera noté la composition pénale. Cependant, cette partie du dossier n’est accessible qu’aux autorités judiciaires et sera effacée au dela d’un délai de 3 ans.

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      ART.39 du Code de Procédure Pénale :Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.
      Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d’assises instituée au siège du tribunal.
      Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l’article 45 du présent code.

      ART.39-1 du Code de Procédure Pénale : En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.
      Outre les rapports particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et des instructions générales ainsi qu’un rapport annuel sur l’activité et la gestion de son parquet.
      Il informe, au moins une fois par an, l’assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l’article 30.

      ART.39-2 du Code de Procédure Pénale :Dans le cadre de ses attributions en matière d’alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d’exercice de l’action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d’identité et d’exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
      A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l’Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l’article 35.
      Il est également consulté par le représentant de l’Etat dans le département avant que ce dernier n’arrête le plan de prévention de la délinquance.

      ART.39-3 du Code de Procédure Pénale : Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci.
      Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée..

      De la composition pénale (Articles R15-33-38 à R15-33-60)