Accidents du travail

Avocat accident travail
Lors d’un accident de travail, d’un accident de trajet professionnel ou d’une maladie liée au travail, une prise en charge forfaitaire est effectuée par la CPAMTS (caisse primaire d’assurance maladie des travailleurs salariés). Cette prise en charge est cependant partielle.

Sont considérés comme accidents du travail :

  • L’accident de travail : dans le cadre professionnel, à l’occasion d’une manipulation par exemple.
  • L’accident de trajet : dans le cadre d’un déplacement professionnel, du domicile au lieu de travail ou du lieu de travail au lieu de restauration par exemple.
  • La maladie professionnelle : exposition à un risque durant l’activité professionnelle

► Indemnisation forfaitaire

Chacune de ces situations bénéficie d’une indemnisation forfaitaire de la sécurité sociale. Une prise en charge est effectuée suite à l’accident du travail, que ce soit une indemnité journalière liée à l’interruption du travail salarié ou de la prise en charge de l’ensemble des frais médicaux générés par l’accident.

Pour être pris en charge il faut d’abord vérifier auprès du centre de sécurité sociale que la situation a bien été reconnue comme accident lié au travail ou maladie professionnelle. De plus, faire appel à un avocat permet d’obtenir une réparation conforme à la réalité de votre handicap.

► Les exceptions

Il existe des exceptions à la prise en charge forfaitaire. En effet, la prise en charge est totale lorsque :

  • La responsabilité d’un tiers est prouvée ou en cas de faute de l’employeur
  • La responsabilité d’un tiers est prouvée dans le cadre d’un déplacement professionnel
  • L’accident de travail ou la maladie liée au travail est le fait d’une faute de l’employeur

► Pension d’invalidité ou rente d’incapacité permanente ?

Une pension d’invalidité est attribuée aux victimes ayant subi une incapacité de travail réduite d’au moins 2/3 suite à un accident d’origine non-professionnelle. Cette pension peut être révisée, suspendue ou supprimée en fonction de l’évolution de l’état de la victime. Il s’agit d’une pension à titre provisoire.

En revanche, La victime d’un accident de travail peut bénéficier d’une indemnisation si l’incapacité de travail est réduite suite à cet accident. Elle peut également bénéficier d’une indemnisation supplémentaire si la responsabilité d’un tiers est engagée.

Experimenté en droit du dommage corporel, Maître Rauline se place au côté des victimes afin d’obtenir un dédommagement à la hauteur du préjudice subi.

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    ► ACCIDENT DE LA ROUTE
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    La loi prévoit des sanctions et peines particulièrement strictes concernant les conducteurs responsables d’accidents mortels ou ayant provoqués des blessures corporelles.

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    ART L411-1 du Code de la Sécurité Sociale : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

    ART. L411-2 du Code de la Sécurité Sociale : Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :

    1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;

    2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.