Expertise médicale

Avocat Expertise médicale
Suite à des dommages corporels subis, la victime est contrainte de se soumettre à une expertise médicale. Cette expertise vise à obtenir la reconnaissance des faits et préjudices réels subis dans le but d’obtenir réparation. Il est donc essentiel que cette expertise soit faite dans des conditions favorables.

Lors de cette expertise, plusieurs spécialistes seront présents : un expert désigné par votre avocat ou le juge, un expert désigné par la compagnie d’assurance de l’auteur de votre préjudice, et votre expert personnel.

► Le but d’une expertise médicale

Suite à un accident ayant commis des dommages physiques ou psychologiques, l’expertise a pour but d’établir la liste des préjudices réels résultant de l’accident. Elle prend en compte les répercutions sur la situation professionnelle, personnelle, économique et physique de la victime.

► Le déroulement d’une expertise

L’expertise médicale est effectuée par un professionnel et déterminera l’étendue du préjudice subi des suites de l’accident.

L’expertise devient judiciaire lorsqu’il y a reconnaissance de faute inexcusable ou en cas de contestation de la victime du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) établi. C’est à l’avocat de solliciter l’expertise lorsqu’elle est judiciaire.

C’est à votre avocat de définir quelle expertise médicale effectuer et orienter la mission de l’expert désigné par le Juge.

► Rôle de votre avocat

  • Votre avocat vous expliquera et vous assistera dans toutes les étapes de la procédure
  • Votre avocat constituera votre dossier pour obtenir la meilleure réparation possible
  • Votre avocat sera attentif à votre demande et vous conseillera au mieux.

Experimenté en droit du dommage corporel, Maître Rauline se place au côté des victimes afin d’obtenir un dédommagement à la hauteur du préjudice subi.

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    ► PRÉJUDICE CORPOREL
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    Victime d’un accident ayant entraîné des dommages corporels ? Notre avocat expérimenté vous assiste dans toutes vos démarches auprès des juridictions compétentes. Souvent complexes et nombreuses, les démarches à effectuer auprès des assurances, de l’employeur, des services de santé ou de la Justice peuvent s’avérer épuisantes pour la victime et les membres de sa famille.

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    ► ACCIDENT DE LA ROUTE
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    La loi prévoit des sanctions et peines particulièrement strictes concernant les conducteurs responsables d’accidents mortels ou ayant provoqués des blessures corporelles.

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    ► ACCIDENT DU TRAVAIL
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    Victime d’un accident du travail lors d’un déplacement professionnel ou dans le cadre de votre exercice professionnel, vous souhaitez obtenir un dédommagement à la hauteur du préjudice subi ? Notre avocat vous aide et vous conseille lors des différentes étapes de la procédure.

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    ► AGRESSION
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    Vous avez subi une agression avec coups et blessures ayant entraîné des dommages corporels et répercutions sur le quotidien de votre vie ? Nous vous assistons lors de chaque étape de la procédure et demandons une expertise médicale afin d’obtenir, auprès du Juge, la meilleure indemnisation possible.

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    ART R141-1 du Code de la Sécurité Sociale : Les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.

    Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d’ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.

    A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l’assuré de l’identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu’il entend désigner. A défaut d’opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré. En cas d’opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l’Agence régionale de santé.

    Les fonctions d’expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l’assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d’administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse.

    ART. R141-2 du Code de la Sécurité Sociale : L’expertise prévue à l’article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit sur l’initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l’accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d’ordre médical.

    En matière d’assurance maladie et d’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l’état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s’entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l’article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l’article L. 432-4-1. L’expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l’assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée.

    Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l’objet de la contestation et indiquant le nom et l’adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.

    ART. R141-3 du Code de la Sécurité Sociale :Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :

    1° L’avis du médecin traitant nommément désigné ;

    2° L’avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;

    3° Lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;

    4° La mission confiée à l’expert et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées ;

    5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l’assuré à l’appui de sa contestation.

    Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l’expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l’expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l’article L. 142-6.

    ART. R141-4 du Code de la Sécurité Sociale : Le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.

    Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.

    Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.

    Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.

    Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3.

    Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré.

    ART. R141-5 du Code de la Sécurité Sociale : Suite à la transmission de l’avis de l’expert par le service du contrôle médical fonctionnant auprès d’elle, la caisse dont la décision est contestée prend une nouvelle décision conforme à cet avis et la notifie à l’assuré dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception de l’avis.

    ART. R141-6 du Code de la Sécurité Sociale : La décision de la caisse, prise à la suite de l’avis de l’expert, est exécutoire par provision, nonobstant toute contestation.

    ART. R141-7 du Code de la Sécurité Sociale : Les honoraires dus au médecin expert à l’occasion des examens prévus à l’article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d’après les tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    Le même arrêté fixe les tarifs des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin accompagnant l’assuré lors de l’examen prévu à l’article R. 141-4.

    Ces dépenses sont, sous réserve des dispositions de l’article L. 142-11, à la charge de la caisse dont la décision est contestée.

    ART. R141-8 du Code de la Sécurité Sociale : En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire.

    ART. R141-9 du Code de la Sécurité Sociale : L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 141-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    ART. R141-10 du Code de la Sécurité Sociale : Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture fixera en tant que de besoin les modalités d’application du présent chapitre.

    ART. R141-11 du Code de la Sécurité Sociale :Le IV de l’article R. 142-1-A est applicable au présent chapitre.