Stupéfiants et conduite

Avocat permis stupefiant volant

Avocat permis stupéfiant volant paris

L’article L 235-1 du Code de la route incrimine la conduite d’un véhicule par toute personne « alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

La prise en compte par le législateur des stupéfiants dans la conduite des véhicules terrestres à moteur est relativement récente et s’est réalisée par étapes, aux fins de lutter progressivement contre un phénomène dont l’ampleur était à l’origine assez floue.

Il importe de préciser sur ce point qu’une récente opération de contrôle des forces de police parisiennes ciblée sur les stupéfiants, a permis d’établir que plus de la moitié des automobilistes ayant subis le test de dépistage se sont avérés positifs au cannabis !

Le texte ne fait aucunement référence à des seuils minima, contrairement aux dispositions sur la conduite en état alcoolique et la simple présence de « produits » dans le sang, même si la consommation est ancienne remontant à plusieurs jours, et ne traduit en rien une emprise sur la conduite.

Comme pour les procédures incidentes à l’alcoolémie, les vices potentiels sont nombreux. Il existe en outre des moyens légaux permettant d’obtenir des relaxes au fond, notamment pour les consommateurs occasionnels.

La procédure

Conduire après avoir fait usage de stupéfiants est interdit par la loi française. Le dépistage est obligatoire dans les cas d’accidents mortels ou corporels. Il est possible dans les cas suivants:

  • accident ayant causé des dommages matériels
  • lorsque le conducteur est soupçonné, lors d’un contrôle, d’avoir fait usage de stupéfiants
  • suite à une infraction au code de la route

A tout moment, un conducteur (même à l’arrêt) peut être soumis à un test de dépistage. Dans le cadre d’une conduite accompagnée ou auto-école, l’accompagnateur est soumis également au dépistage.

Les forces de l’ordre peuvent soumettre le conducteur à un test de dépistage salivaire. Pour un test urinaire, la présence d’un médecin est nécessaire. Le test doit être effectué dans un lieu adapté.

Le résultat est connu rapidement. S’il est négatif, le conducteur peut repartir si aucune autre infraction n’a été commise. En cas de résultat positif, le permis de conduite est retenu pour une durée maximale de 3 jours durant lesquels un deuxième test salivaire est pratiqué. Un test sanguin peut être pratiqué pour confirmer le test salivaire.

Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire d’analyses toxicologiques agréé. Si aucune trace n’est relevée, la procédure s’arrête. Le cas contraire, l’infraction de « conduite après usage de stupéfiants » est relevée et des poursuites judiciaires peuvent être constituées.

VOUS SOUHAITEZ POSER UNE QUESTION ?
Contactez Maître Rauline au 06 50 49 87 17 ou par mail

    Une question ?
    CONTACTEZ NOTRE AVOCAT

    (*) Mentions obligatoires

    Votre nom (*)

    Votre téléphone

    Votre email (*)

    Quel domaine souhaitez-vous contacter ?

    Précision(s)


    ► DÉPISTAGE DE STUPÉFIANTS : QUELLE PROCÉDURE ?
    null

    En France, il est strictement interdit de conduire après voir fait usage des stupéfiants. Le dépistage de stupéfiants peut alors être obligatoire en cas d’accident mortel ou corporel. Il est facultatif dans d’autres cas comme, par exemple, les accident ayant causé des dommages matériels; lors d’une infraction au code de la route; lorsqu’un conducteur est soupçonné d’avoir consommé des stupéfiants.

    Lire la suite

    ► LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
    null

    Juridiction pénale française, le Tribunal Correctionnel juge toutes les affaires relatives aux délits. Il juge également les contraventions connexes au délit. Le Tribunal compétent est celui du lieu de l’infraction, de résidence ou de détention du prévenu.

    Lire la suite

    ART.L 235-1 du Code de la route : I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
    Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.
    II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
    2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
    3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
    4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
    5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
    6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
    7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
    III.-L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
    IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

    ART.L 235-2 du Code de la route : Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
    Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.
    Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l’officier ou l’agent de police judiciaire.
    Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
    Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
    Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
    Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.

    ART.L 235-3 du Code de la route : I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l’article L. 235-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
    II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
    2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
    3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
    4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
    5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
    6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
    7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
    III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

    ART.L 235-4 du Code de la route I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
    2° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.
    Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l’article 434-41 du code pénal.
    II.-Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

    ART.L 235-5 du Code de la route Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l’article L. 235-2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée des droits mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale.