Violences conjugales

Avocat violences conjugales
Interdites par la loi, les violences conjugales touchent les femmes ou les hommes. Elles sont commises dans le cadre d’un mariage, pacs ou en union libre et peuvent être :

  • physiques: coups, blessures
  • psychologiques : menaces, insultes, harcèlements
  • économiques : privation de ressources
  • sexuelles : viols, attouchements, rapports forcés

Ces violences conjugales sont condamnables, que la victime et l’auteur entretiennent ou ont entretenu une relation sentimentale.

► Quitter le domicile conjugal

La loi met en place diverses mesures afin de protéger les victimes de violences conjugales et peut obliger le conjoint/concubin violent à quitter le domicile conjugal. La victime peut également quitter le domicile conjugal. Il est conseillé de déposer une main courante au commissariat ou la gendarmerie au préalable.

► Déposer plainte

Afin que l’auteur de violences conjugales soit reconnu coupable, il est essentiel de déposer plainte auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie. Le délai est de 6 ans, suite aux violences subies. Il est possible de déposer plainte en ligne sur le site de la Police Nationale.

► La procédure

  • Mesures d’urgence : En cas d’urgence, le Juge aux Affaires Familiales peut délivrer une ordonnance de protection de la victime. Cette mesure est effectuée lorsque les violences sont avérées.
  • Procédure Pénale : Suite au dépôt de plainte, le Procureur de la République peut engager des poursuites en mettant en place, selon la gravité des faits, des mesures de sûreté préalables (ne pas entrer en contact avec la victime ou interdiction de retourner au domicile conjugal, par exemple). Il peut saisir le Juge d’Instruction afin d’obtenir une Enquête si les faits ne sont pas clairs ou poursuivre l’auteur des faits dans le cadre d’une comparution immédiate devant le Tribunal Correctionnel. Il peut également décider d’une alternative aux poursuites en effectuant un rappel à la loi ou médiation pénale.
  • Classement sans suite : Le Procureur de la République peut également ne pas donner suite, par manque de preuves ou par non-respect de la procédure.

    ► Rôle de votre avocat

    • Votre avocat vous assistera tout au long de la procédure
    • Votre avocat constituera votre dossier rapidement et fera valoir vos intérêts.
    • Votre avocat sera attentif à votre demande et vous conseillera au mieux.

    ► Appels d’urgence

    Dans l’urgence, il est possible d’alerter les services de police/gendarmerie en composant le 17 ou 112 à partir d’un téléphone. Il est possible également de les contacter par SMS en envoyant un message au 114 ou via une messagerie en ligne sur le site de la Police Nationale.

    Experimenté en droit pénal et droit du préjudice corporel, Maître Rauline se place à vos côtés et fait valoir vos droits dans toutes procédures liées à des violences conjugales.

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      MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCE – CODE CIVIL
      ART R141-1:Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

      Article 515-10 : L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.

      Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d’un avocat, ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément.

      Article 515-11 :L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

      1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

      1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;

      2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ;

      2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;

      3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;

      4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;

      5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;

      6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;

      6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

      7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

      Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte.

      Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.

      Article 515-11-1: I.-Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.

      II.-Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’Etat.

      ART. R141-5 du Code de la Sécurité Sociale : Suite à la transmission de l’avis de l’expert par le service du contrôle médical fonctionnant auprès d’elle, la caisse dont la décision est contestée prend une nouvelle décision conforme à cet avis et la notifie à l’assuré dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception de l’avis.

      ART. R141-6 du Code de la Sécurité Sociale : La décision de la caisse, prise à la suite de l’avis de l’expert, est exécutoire par provision, nonobstant toute contestation.

      ART. R141-7 du Code de la Sécurité Sociale : Les honoraires dus au médecin expert à l’occasion des examens prévus à l’article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d’après les tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      Le même arrêté fixe les tarifs des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin accompagnant l’assuré lors de l’examen prévu à l’article R. 141-4.

      Ces dépenses sont, sous réserve des dispositions de l’article L. 142-11, à la charge de la caisse dont la décision est contestée.

      Article 515-12 :Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection.

      Article 515-13 : Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515-10.

      Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7° de l’article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L’article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article.