Qu’est-ce-que le défèrement ?

Le défèrement est une mesure initiée par le Procureur de la République résultant des poursuites engagées suite à une garde à vue (GAV).

En effet, une personne placée en garde à vue peut, à tout moment, être déférée au parquet pour un entretien devant le Procureur de la République.

► L’entretien

Toute personne déferée à la droit à un avocat et consulter son dossier. Le défèrement fait suite à la Garde à vue, en général, le jour même, devant le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction.

Ce dernier énonce, à la personne déférée, ses droits et les faits qui lui sont reprochés. L’avocat peut être désigné par la personne déférée ou, si elle ne le fait pas, l’avocat peut être commis d’office afin de l’assister lors de l’entretien.

Suite à l’entretien, le Procureur peut rédiger une convocation par procès-verbal à une comparution immédiate ou ouvrir une information judiciaire. Il peut également metter en place une mesure alternative à la poursuite ou bien classer l’affaire sans suite.

► Renvoi devant le Tribunal

S’il renvoie le déferé, le Procureur à deux alternatives :
-La Comparution différée : Cette procédure a lieu entre 10 jours et 6 mois. La citation à comparaitre est rédigée par procès-verbal et mentionne les faits ainsi que les détails relatifs à l’audience.
– La comparution immédiate : Cette procédure est possible pour tous les délits relevant d’une peine de + de 6 mois d’emprisonnement ou pour toute peine supérieure ou égale à deux ans.

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    ART.393 du Code de procédure pénale : En matière correctionnelle, lorsqu’il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394 et 395, le procureur de la République ordonne qu’elle soit déférée devant lui.

    Après avoir, s’il y a lieu, informé la personne de son droit d’être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l’informe qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai.

    L’avocat ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L’avocat peut communiquer librement avec le prévenu.

    Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s’il y a lieu, les observations de l’avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l’ouverture d’une information, soit ordonne la poursuite de l’enquête, soit prend toute autre décision sur l’action publique en application de l’article 40-1. S’il ordonne la poursuite de l’enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d’être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l’article 63-4-3.

    Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.