INFRACTION – Défaut de carte grise

Tout conducteur doit pouvoir présenter, en cas de contrôle, un certificat d’immatriculation de son véhicule. Le cas contraire, il peut être sanctionné. En cas d’absence d’immatriculation du véhicule, il s’expose à une contravention de la 4e classe:

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Amende forfaitaire de 135€




En cas de non présentation de la carte grise, que ce soit par oubli ou non, le conducteur s’expose à une amende de catégorie 1:

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– Aucun retrait de point
Amende forfaitaire de 11€


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TEXTES DE LOI

Art R322-1 : I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur :
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances ;
2° Lorsque le propriétaire est une personne physique, d’un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d’immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l’article L. 322-1-1 ;
3° De son domicile, siège social ou établissement d’affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
4° Sauf pour les véhicules définis au 6.3 de l’article R. 311-1, soit de la conformité de son véhicule à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, soit que son véhicule a fait l’objet d’une réception à titre isolé ou d’une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15.
Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
II. – Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, celui-ci doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur, de son identité et de l’adresse de son siège social ou de celle de l’établissement d’affectation du véhicule.
III. – Pour un véhicule de location, le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur, de son identité et de l’adresse de son siège social ou de celle de l’établissement de mise à disposition du véhicule.
IV. – Pour un véhicule faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur, de son identité et de l’adresse du domicile du locataire.
V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne.
VI. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l’intérieur, fixe les conditions d’application du présent article.
VII. – Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art R233-1 : I.-Lorsque les dispositions du présent code l’exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d’un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente :
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
2° Le certificat d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s’il s’agit d’un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d’immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur ;
3° Pour l’accompagnateur d’un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ;
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l’article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d’une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;
5° Les documents attestant de l’équipement du véhicule d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :
a) A été condamné à une peine d’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un tel dispositif ; ou
b) Est soumis à l’obligation prévue au 7° de l’article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l’article 41-2 ou au 8° de l’article 138 du code de procédure pénale ;
c) Fait l’objet d’une décision de restriction d’usage du permis de conduire par l’autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ;
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l’article R. 234-7 ;
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;
8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l’article R. 416-19 ;
9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l’article R. 416-19.
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l’autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l’autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l’expiration de ce délai est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V.-Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l’expiration de ce délai est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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