INFRACTION – Non-port de la ceinture de sécurité

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur et tous les passagers d’un véhicule. En cas de colision avec un autre véhicule (choc frontal), la ceinture de sécurité permet de prévenir le risque de blessures graves. Elle nécessite d’être ajustée en fonction de la taille du passager. Aujourd’hui, de nombreux véhicules sont équipés de voyants sonores ou voyants lumineux lorsqu’un passager ne boucle pas sa ceinture de sécurité.

Avocat permis alcool conduite paris CONTRAVENTION DE CLASSE 4

– Retrait de 3 points
Amende forfaitaire de 135€

Le conducteur est responsable de tout usager de moins de 18 ans et encourt une amende de 4e classe (hormis les conducteurs d’autocars). Cependant, aucun retrait de point n’est effectué dans ce cas-là. A noter cependant que, dans certains cas, le port de la ceinture n’est pas obligatoire pour :
► Pour toute personne à la morphologie inadaptée
► Pour toute personne munie d’un certificat médical d’exemption
► En intervention d’urgence
► Pour tout conducteur de taxi en service
► En ville, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule des services publics
► En ville, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule effectuant des livraisons

Pour les femmes enceintes, la ceinture reste obligatoire mais doit être positionnée de manière à ne pas appuyer sur le ventre de la future maman. Il en est de même pour les jeunes enfants. Il existe des sièges adaptés permettant d’assurer la sécurité d’un jeune enfant lors d’un trajet en voiture.


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TEXTES DE LOI

Art R412-1 du code de la route I. – En circulation, tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
Chaque siège équipé d’une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.
II. – Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire :
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2° Pour toute personne munie d’un certificat médical d’exemption, délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale chargé d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l’article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3° En intervention d’urgence, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule d’intérêt général prioritaire ou d’une ambulance ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s’arrêter fréquemment ;
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
III. – Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. – Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

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