INFRACTION – Refus de se soumettre aux vérifications

Tout conducteur refusant de présenter ses documents (carte grise, attestation d’assurance, permis de conduire, etc…) ou de se soumettre aux vérifications de test d’alcoolémie ou de dépistage de stupéfiants, s’expose à une amende et à un retrait de points qui peuvent être accompagnés de peines complémentaires : suspension du permis de conduire pour une durée maximale de 3 ans, des travaux d’intérêt général et des jours-amendes.

Avocat permis alcool conduite paris CONTRAVENTION DE CLASSE 5

– Retrait de 6 points
Amende maxima de 4500€
– emprisonnement 2 ans

Cette infraction peut être relevée sur les voies publiques, privées ou ouvertes à la circulation sans qu’aucun accident de la route n’ait eu lieu.


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TEXTES DE LOI

Article Article L233-2 du code de la route I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d’une décision prononçant à son encontre la suspension ou l’annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l’article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
III.-Toute personne coupable de l’un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
IV.-Toute personne coupable de l’un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
V.-Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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