FAIRE APPEL : Comment procéder ?

Suite à un procès, dès lors qu’un jugement est rendu pour la 1e fois, il est possible dans la grande majorité des cas de contester le jugement rendu et de faire appel. L’affaire sera alors jugée une 2e fois par d’autres magistrats. La procédure comporte des règles qui doivent, néanmoins, être respectée.

► Procès civil

Les deux parties possèdent le droit de faire appel suite au jugement rendu (personne attaquée ou personne défendue). Les jugements qui ne peuvent être contestés sont ceux qui sont rendus « en premier et dernier ressort » ainsi que les litiges dont l’enjeu financier est inférieur à 4000€.

Les délais sont, en général d’un mois. 15 jours pour les décisions en matière gracieuse, les décisions rendues par le juge de l’exécution et les référés, 10 jours pour les jugements de liquidation judiciaire ou redressement

► Procès pénal

En matière pénale, la personne condamnée peut faire appel ainsi que les parties civiles, le procureur général ou le procureur. Les recours doivent être déposés dans un délai de 10 jours à partir de la lecture du jugement. La décision du jugement ne peut être exécutée qu’une fois ce délai passé.

► Pourvoi en cassation

Toute décision rendue en appel contestée sera alors envoyée devant la Cour de Cassation.

► Assistance d’un avocat

Dans la majorité des cas, l’assistance d’un avocat est obligatoire.

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    ART.538 du Code de Procédure Civile : Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

    ART.539 du Code de Procédure Civile : Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

    ART.540 du Code de Procédure Civile : Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.

    Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé.

    La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

    Le président se prononce sans recours.

    S’il fait droit à la requête, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.

    Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l’article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires s’exerce par la voie de l’appel.

    ART.541 du Code de Procédure Civile : Lorsqu’un intéressé n’a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l’article précédent.

    ART.399 du Code de Procédure Pénale : Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.
    Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d’audiencement.
    Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l’assemblée générale du tribunal, à la fin de l’année judiciaire pour l’année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d’année dans les mêmes conditions.
    En cas d’impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général.

    ART.380-1 du Code de Procédure Pénale : Les arrêts de condamnation rendus par la cour d’assises en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

    Cet appel est porté devant une autre cour d’assises qui procède au réexamen de l’affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.

    ART.380-2 du Code de Procédure Pénale : La faculté d’appeler appartient :

    1° A l’accusé ;

    2° Au ministère public ;

    3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

    4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

    5° En cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique.

    Le procureur général peut également faire appel des arrêts d’acquittement.

    ART.380-2-1 du Code de Procédure Pénale : Même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience.

    ART.380-3 du Code de Procédure Pénale : La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de ce dernier.

    ART.380-4 du Code de Procédure Pénale : Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’arrêt sur l’action publique.

    Toutefois, l’arrêt de la cour d’assises continue de produire ses effets à l’encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 367.

    ART.380-5 du Code de Procédure Pénale : Lorsque la cour d’assises n’est pas saisie de l’appel formé contre le jugement rendu sur l’action publique, l’appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l’action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.

    ART.380-6 du Code de Procédure Pénale : La cour d’assises statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l’appelant.

    La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d’assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats ; elle peut également demander l’application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l’article 375.

    ART.380-7 du Code de Procédure Pénale : Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’arrêt sur l’action civile, sous réserve des dispositions de l’article 374.

    ART.380-8 du Code de Procédure Pénale : Lorsque la cour d’assises statuant en premier ressort sur l’action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

    Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l’action civile ou lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé.

    Pour l’application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la cour d’assises désignée pour connaître de l’affaire en appel.