Droit du détenu

Une personne détenue possède des droits et des devoirs que fixent le règlement de la prison. Ce règlement intérieur est disponible à l’intérieur de l’établissement et reprend les dispositions du guide des droits et devoirs de la personne détenue. Un détenu possède le droit de visite et de correspondance. Certains droits ne s’appliquent pas à un détenu en détention provisoire.

Personne condamnée

Toute personne incarcérée possède un droit de visite pour maintenir les liens familiaux. Ces visites peuvent être des membres de sa famille ou son tuteur. Ces visites sont autorisées au moins 1 fois par semaine. D’autres visites peuvent également avoir lieu si elles contribuent à la réinsertion de la personne condamnée.

Le comdamné a le droit d’obtenir un kit courrier contenant des enveloppes, des timbres, du papier, un crayon. Il peut écrire tous les jours à la personne de son choix et recevoir du courrier de personnes extérieures, sauf dispositions contraires émises par le Juge.

Le courrier peut être contrôlé, hormis le courrier destiné à certains professionels (avocat, controleur général des lieux de privation de liberté, autorités judiciaires etc…)

Les appels téléphoniques dépendent du réglement intérieur de la prison. Chaque détenu possède, néanmoins, le droit à un appel gratuit à la Croix Rouge Ecoute Détenu ou à l’association réflexion action prison justice, dès les premières heures de son incarcération. Les appels passés aux familles ou aux proches sont aux frais de la personne condamnée. Ces appels peuvent être surveillés à l’exception de certains appels, tous comme les courriers.

Hormis restrictions, chaque détenu possède le droit d’acheter des denrées alimentaires ou autres objets. Il est également possible, à la personne condamnée, de recevoir de l’argent par virement bancaire.

Le détenu peut prendre part aux diverses actions socio-culturelles organisées par la prison.

Détention provisoire

Une personne incarcérée possède le droit à des vistes pour entretenir les liens familiaux, au moins 3 fois par semaine. Toutefois, le juge d’instruction peut interdire toute visite de l’extérieur à l’exception seule de l’avocat du détenu.

Le détenu possède également le droit de communiquer via des lettres. Un kit lui est fourni dès son incarcération. Il peut écrire chaque jour, sans restriction. Ce droit peut néanmoins être restreint sur décision du Juge d’instruction et pour une durée maximale de 20 jours. Cette mesure ne s’applique pas aux correspondances du détenu avec son avocat.

L’accès au téléphone est géré par la règlement intérieur de l’établissement. Le détenu possède le droit de communiquer avec sa famille, hors mesure prise par le juge d’instruction pouvant interdire toute communication. Ces communications peuvent être surveillées.

Si le détenu n’est soumis à aucune mesure disciplinaire, il possède le droit d’acheter des denrées alimentaires ou d’autres denrées qui seront financées par le détenu lui-même. Les proches du détenu sont autorisées à lui envoyer de l’argent par virement bancaire uniquement.

Le détenu peut participer aux actions socioculturelles mises en place par l’établissement et hors décision contraire exprimées par le Juge d’Instruction.

VOUS SOUHAITEZ POSER UNE QUESTION ?
Contactez Maître Rauline au 06 50 49 87 17 ou par mail

    Une question ?
    CONTACTEZ NOTRE AVOCAT

    (*) Mentions obligatoires

    Votre nom (*)

    Votre téléphone

    Votre email (*)

    Quel domaine souhaitez-vous contacter ?

    Précision(s)


    Code de procédure pénale

    Article D50 Article 729 : Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire.

    Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l’objet d’une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 708, le délai d’appel accordé au procureur général par l’article 505 n’est pas pris en considération à cet égard.

    Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n’ont pas fait l’objet d’une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c’est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.

    Article D52 : Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.

    Sauf décision contraire du magistrat visé à l’article R. 57-5, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.

    Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus.

    Article D52-1 : Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu que les demandes d’actes ou de mesures utiles à l’instruction, les demandes de mise en liberté, les requêtes en annulation, les appels, les pourvois ou les oppositions peuvent être formés par les détenus au moyen de déclarations auprès du chef d’établissement pénitentiaire, ces déclarations peuvent également être formées auprès de tout fonctionnaire placé sous son autorité et qu’il aura désigné aux fins de les recevoir et de les transmettre.

    Ces déclarations sont constatées, datées et signées par le fonctionnaire désigné. Elles sont également signées par la personne détenue ; si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le fonctionnaire.

    Ces documents sont adressés sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, à l’autorité judiciaire à laquelle ils sont destinés.

    Les dispositions du présent article sont également applicables aux notifications auxquelles le chef d’établissement est tenu, en vertu des dispositions du présent code, de procéder auprès des détenus.