Vous venez de recevoir une lettre dite « 48SI » vous notifiant l’invalidation de votre permis de conduire pour solde de points nul ? Ce courrier vous est envoyé par le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des collectivités Territoriales. Plusieurs recours sont possibles…
L’annulation de votre permis de conduire n’est pas une fatalité.
Cette décision qui vous prive du droit de conduire au risque de vous faire perdre votre emploi, avec toutes les conséquences sociales gravissimes que cela induit peut être attaquée. Cette contestation qui prend la forme d’une saisine du Tribunal Administratif doit être faite le plus tôt possible après la réception de la décision 48SI et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de la date de réception.
En fonction de votre profession, il sera possible de saisir parallèlement le Juge des référés pour pouvoir reconduire dans un délai de 3 à 4 semaines en suite à l’annulation.
À SAVOIR : Il est possible de consulter le nombre de points restants sur votre permis de conduire via le site internet du Ministère de l’Intérieur ou en demandant un relevé d’information intégral à votre Préfécture.
L’annulation du permis de conduire peut avoir lieu:
- Pour solde de point nul, suite à une infraction ayant entraîné un retrait de points.
- Suite à une infraction grave, suite à une décision de justice. Dans ce cas, le Tribunal Correctionnel décide de la durée durant laquelle le conducteur ne peut repasser son permis de conduire. Ce délai est variable et peut être particulièrement long suite, par exemple, à une récidive d’homicide involontaire.
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► STAGE DE RÉCUPÉRATION DE POINTS | |
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Un stage de récupération de points est constitué d’une formation agréée par la préfécture de sensibilisation à la sécurité routière, dont la durée est de deux journées et au terme de laquelle le conducteur récupère 4 points sur son permis de conduire. Le délai minimal entre deux stages est de 1 an et 1 jour. Il peut s’agir d’un stage volontaire ou obligatoire. |
► LA RÉTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE | |
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Lorsque certains infractions au code de la route sont commises, les forces de l’ordre peuvent décider de prendre le permis de conduire du conducteur, par mesure de sureté. Cette privation du droit de conduire dure au maximum 72 heures. |
► LETTRE 48 SI OU INVALIDATION DU PERMIS DE CONDUIRE | |
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La lettre 48SI est une lettre recommandée envoyée automatiquement lorsque le solde de points sur un permis de conduire est nul. Il s’agit d’une invalidation du permis de conduire pour solde de points nul. |
ART.R224-1 du Code de La Route : Dans les cas prévus à l’article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu’elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l’établissement d’un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur.
ART.ART.R224-2 : L’avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur à quel service il devra s’adresser pour se voir restituer son permis de conduire.
ART.R224-3 : Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l’avis de rétention.
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu’à midi le jour suivant.
ART.R224-4 : A l’issue du délai de mise à disposition mentionné à l’article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l’intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n’a été décidée.
Lorsqu’une mesure de suspension a été prise en application de l’article L. 224-2, elle est notifiée à l’intéressé soit directement s’il se présente au service indiqué dans l’avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
ART.R224-5 : Si, après vérification, l’état alcoolique du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur n’est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.
ART.R224-12 : L’examen médical prévu au I de l’article R. 221-13 est effectué avant l’expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.
Dans le cas où, à la suite d’un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n’est pas encore intervenue, l’arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.
ART.R224-14 : Le permis de conduire suspendu est conservé par l’administration pendant la durée prévue par l’arrêté du préfet.
La suspension et le retrait du permis de conduire s’appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur est titulaire.
ART.R224-15 : Lorsque l’intéressé n’a pas de domicile connu ou qu’il l’a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l’infraction en vue de son affichage à la mairie.
ART.R224-16 : En vue de l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l’infraction a été commise.
ART.R224-17 : Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l’infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou pour l’une des infractions d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule.
ART.R224-18 : Les articles R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d’interdiction de délivrance du permis de conduire prévue à l’article L. 224-7.
ART.R224-19 : Si le préfet n’ordonne pas une suspension du permis de conduire, il peut adresser un avertissement à l’auteur de toute contravention punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.