Lorsque certaines infractions au code de la route sont commises, les forces de l’ordre peuvent décider de prendre le permis de conduire du conducteur, par mesure de sureté. Cette privation du droit de conduire dure au maximum 72 heures. Le permis est restitué si l’infraction n’est pas confirmée. Le cas contraire, le permis peut être suspendu.
► Liste des infractions
Les infractions pouvant entraîner une rétention du permis de conduire sont :
► Mesures de rétention
Les forces de l’ordre peuvent retenir un permis de conduire quelque soit le mode de contrôle opéré : Simple contrôle routier , accident, excès de vitesse,…. Un avis de rétention est alors remis au conducteur à la place de son permis de conduire.
Le conducteur possède 24 heures pour le remettre aux forces de l’ordre s’il ne le possède pas sur lui au moment du contrôle. Dans le cadre d’une conduite accompagnée ou d’un conducteur en apprentissage de conduite, la rétention s’applique au moniteur ou l’accompagnateur.
► Conséquences de la rétention
La rétention du permis de conduire entraîne l’interdiction de conduire durant toute la durée de la rétention. Le non-respect de l’interdiction de conduire entraîne des sanctions importantes : peine de prison, amende, suspension de permis, perte de 6 points, confiscation du véhicule.
► Récupération du permis de conduire
A la suite des 72h de rétention, le conducteur doit se rendre au service indiqué sur l’avis de rétention pour connaître la décision du préfét. Si aucune décision n’a été prise au terme des 72h de rétention, le permis est rendu au conducteur. Le cas contraire, les forces de l’ordre informent le conducteur de la suite de la procédure.
► Stage de récupération de points
Il est possible d’effectuer un stage de récupération de points durant la durée de la rétention et en présentant l’avis de rétention lors de la formation.
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ART.39 du Code de Procédure Pénale :
ART.L224-1 du code de la route : Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l’intéressé. Ces dispositions sont applicables à l’accompagnateur de l’élève conducteur.
Il en est de même en cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou d’accompagnement en état d’ivresse manifeste d’un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l’alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d’état d’ivresse manifeste du conducteur ou de l’accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives.
Il en est de même s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l’article L. 235-2.
Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur.
En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, les officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à l’égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage.
ART. L224-2 du code de la route : Lorsque l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.
A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l’alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu’il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l’article L. 235-2.
Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.
Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, en application du dernier alinéa de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage.
En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an.
ART.L224-3 du code de la route : Dans les cas prévus aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 224-2, le représentant de l’Etat dans le département, s’il s’agit d’un brevet militaire de conduite délivré par l’autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.
ART.L224-4 du code de la route : Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où le conducteur n’est pas titulaire de ce titre, il peut être procédé d’office à l’immobilisation du véhicule. L’immobilisation est cependant levée dès qu’un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l’immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.
ART.L224-6 du code de la route : Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute pour le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur titulaire de ce titre d’être en mesure de le présenter, les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-4 s’appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l’autorité requérante son permis de conduire dans le délai de vingt-quatre heures.
ART.L224-7 du code de la route : Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8.
ART.L224-8 du code de la route : La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique, ou de délit de fuite. Le représentant de l’Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8.
ART.L224-9 du code de la route : Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.
Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.
Les modalités d’application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
ART.L224-10 du code de la route : Les dispositions des articles L. 224-7 à L. 224-9 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires, lorsqu’ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l’autorité militaire.
ART.L224-11 du code de la route : Le règlement qui réprime une contravention au présent code peut prévoir, dans les conditions prévues à l’article L. 224-12, lorsque le coupable est une personne physique, la peine complémentaire d’interdiction de délivrance du permis de conduire.
ART.L224-12 du code de la route : Lorsqu’un conducteur a fait l’objet d’une condamnation susceptible de motiver le prononcé des peines complémentaires de suspension ou d’annulation du permis de conduire et qu’il n’est pas titulaire de celui-ci, ces peines sont remplacées à son égard, pour la même durée, par la peine d’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire.
ART.L224-13 du code de la route : Les peines complémentaires de suspension, d’annulation ou d’interdiction de délivrance du permis de conduire peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.
ART.L224-14 du code de la route : En cas d’annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat, l’intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais.
ART.L224-16 du code de la route : I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n’est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d’une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
3° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d’annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
IV.-L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
ART.L224-17 du code de la route : I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d’une décision prononçant à son encontre la suspension ou l’annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l’article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
III.-Toute personne coupable de l’un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
IV.-Toute personne coupable de l’un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
V.-Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
ART.L224-18 du code de la route : I.-Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d’obtenir ou de tenter d’obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
ART.R224-1 du code de la route : Dans les cas prévus à l’article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu’elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l’établissement d’un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur.
ART.R224-2 du code de la route : L’avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur à quel service il devra s’adresser pour se voir restituer son permis de conduire.
ART.R224-3 du code de la route : Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l’avis de rétention.
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu’à midi le jour suivant.
ART.R224-4 du code de la route : A l’issue du délai de mise à disposition mentionné à l’article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l’intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n’a été décidée.
Lorsqu’une mesure de suspension a été prise en application de l’article L. 224-2, elle est notifiée à l’intéressé soit directement s’il se présente au service indiqué dans l’avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
ART.R224-5 du code de la route : Si, après vérification, l’état alcoolique du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur n’est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.
ART.R224-12 du code de la route : L’examen médical prévu à l’article R. 221-13 est effectué avant l’expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.
Dans le cas où, à la suite d’un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n’est pas encore intervenue, l’arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.
ART.R224-14 du code de la route : Le permis de conduire suspendu est conservé par l’administration pendant la durée prévue par l’arrêté du préfet.
La suspension et le retrait du permis de conduire s’appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur est titulaire.
ART.R224-15 du code de la route : Lorsque l’intéressé n’a pas de domicile connu ou qu’il l’a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l’infraction en vue de son affichage à la mairie.
ART.R224-16 du code de la route : En vue de l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l’infraction a été commise.
ART.R224-17 du code de la route : Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l’infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou pour l’une des infractions d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule.
ART.R224-18 du code de la route : Les articles R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d’interdiction de délivrance du permis de conduire prévue à l’article L. 224-7.
ART.R224-19 du code de la route : Si le préfet n’ordonne pas une suspension du permis de conduire, il peut adresser un avertissement à l’auteur de toute contravention punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.