Procès civil : Les mesures urgentes

Toute demande provisoire peut être effectuée par le biais d’une procédure de référé devant la justice civile et dans l’optique de résoudre des situations urgentes.

  • Lors d’une instruction pour constituer des preuves
  • Le versement d’une somme d’argent
  • Les mesures dans lesquelles le demandeur est dans son droit (loyer impayé etc)
  • Les mesures prises dans le but d’éviter un dommage imminent
  • Les tribunaux compétents dépendent de l’affaire à traiter.

  • Le tribunal d’instance : Pour les affaires inférieures à 10 000€
  • Le Tribunal de Grande Instance
  • Le Conseil des Prud’hommes : Pour les affaires en droit du travail
  • Le Tribunal de Commerce : Pour les litiges entre commerçants
  • Le Tribunal des affaires de la sécurité sociale
  • Le Tribunal administratif
  • Une assignation doit être adressée à la partie adverse et lui transmettre la date et l’heure de l’audience. Un avocat peut aider à la rédaction de cette assignation. Le Tribunal vérifiera, en effet, que l’adversaire a possédé suffisamment de temps pour constituer sa défense.

    La décision, appelée « ordonnance de référé » peut être rendue lors de l’audience ou à une date ultérieure. Un recours peut être effectué dans un délai de 15 jours après la notification de l’ordonnance.

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      ART.485 du Code de Procédure Civile : L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

      ART.486 du Code de Procédure Civile : La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

      ART.486-1 du Code de Procédure Civile : Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’il soit présent devant lui.

      La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

      ART.487 du Code de Procédure Civile : Le juge des référés a la faculté de renvoyer l’affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

      ART.488 du Code de Procédure Civile : L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
      Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

      ART.489 du Code de Procédure Civile : L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.

      En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.

      ART.490 du Code de Procédure Civile : L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
      L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.

      Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.

      ART.491 du Code de Procédure Civile : Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.

      Il statue sur les dépens.

      ART.492 du Code de Procédure Civile : Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au greffe de la juridiction

      ART.492-1 du Code de Procédure Civile :A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

      1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;

      2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche ;

      3° L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.