Le délit de fuite est un délit à différencier du refus d’obtempérer. Ce délit est sanctionné par un retrait de points, une amende, la supension du permis de conduire et une peine d’emprisonnement.
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CONTRAVENTION DE CLASSE 5
– Retrait de 6 points |
Des peines complémentaires peuvent être également appliquées : Annulation du permis de conduire, jours-amende , interdiction de conduire tous véhicules à moteur, l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation, confiscation du véhicule.
En cas de blessures involontaires, une peine d’emprisonnement de 5 ans peut être prononcée. En cas d’homicide involontaire, la peine est de 7 ans d’emprisonnement et jusqu’à 100000€ d’amende.
Un délit de fuite est le fait, pour un conducteur impliqué dans un accident de la route, de prendre la fuite afin d’échapper aux poursuites. A noter que le refus d’effectuer un constat amiable n’est pas un délit de fuite.
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TEXTES DE LOI
» Art. 434-10-Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Lorsqu’il y a lieu à l’application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1. »
» Art. 434-45-Les personnes physiques coupables du délit prévu par l’article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. »
Article L231-2 du code de la route : Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article 434-10 du code pénal commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L’obligation d’accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.