HOMICIDE INVOLONTAIRE : Les sanctions encourues

Infraction commise au cours de laquelle une victime est décédée, sans aucune intention préalable de l’auteur. Ce décès doit être survenu suite à une maladresse, une imprudence ou à un manquement à une obligation prévue par la loi. Les accidents de la route représentent un grand nombre de cas d’homicides involontaires

► Peine encourue

La peine initiale pour homicide involontaire est de 3 ans de prison et 45 000€ d’amende mais cette peine est souvent alourdie par des circonstances aggravantes. Lorsque l’infraction est dûe à la violation délibérée d’une obligation de sécurité, elle est punie par 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende.

► Jugement

L’homicide involontaire est une infraction, contrairement à l’homicide volontaire qui est un crime. L’audience a lieu devant le Tribunal Correctionnel.

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    ART.221-6 du Code Pénal :Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
    En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende.

    strong>ART. 221-6-1 du Code Pénal : Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l’article 221-6 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende.
    Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 Euros d’amende lorsque :
    1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
    2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
    3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
    4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
    5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
    6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.
    Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 Euros d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

    strong>ART.221-6-2 du Code Pénal : Lorsque l’homicide involontaire prévu par l’article 221-6 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
    Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque :
    1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;
    2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
    3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
    4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;
    5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;
    6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;
    7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
    Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

    strong>ART.221-7 du Code Pénal : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 221-6 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39.
    L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
    Dans les cas visés au second alinéa de l’article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l’article 131-39.