Accidents de la circulation

Avocat permis homicide blessures accident Paris
Maître RAULINE vous défend notamment dans les situations suivantes : blessures involontaires, homicide involontaire, avec ou sans circonstances aggravantes.

La loi prévoit des sanctions et peines particulièrement strictes concernant les conducteurs responsables d’accidents mortels ou ayant provoqués des blessures corporelles.

La peine initiale peut être élevée au dessus du maximum prévu par la Loi lorsque des faits accompagnent l’acte principal. L’article 222-19-1 du code pénal détermine 6 circonstances aggravantes:

Blessures involontaires : La procédure

Dans le cadre d’une une infraction de blessures involontaires avec ou sans circonstances aggravantes et vous êtes placé en garde à vue (GAV), deux cas de figures se présentent:

      • Convocation devant le Tribunal Correctionnel: Le prévenu sort de sa garde à vue avec une convocation ultérieure en justice remise par l’officier de police en charge de l’enquête. Il est alors essentiel de confier le dossier à un avocat, expert en droit routier, afin d’assurer votre propre défense.
      • Déférement immédiat devant le Tribunal Correctionnel: Le prévenu est transporté devant le juge d’instruction qui décidera, en fonction des circonstances aggravantes, de la suite de la procédure.

ATTENTION En cas de comparution immédiate, il est essentiel de contacter au plus vite votre avocat permis afin de vous prémunir contre de lourdes sanctions.

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    Expert en droit pénal routier, Maître Rauline mettra en place une stratégie de défense adaptée en vue d’une relaxe partielle ou totale.

    ► HOMICIDE INVOLONTAIRE : QUELLE PROCÉDURE ?
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    Infraction commise au cours de laquelle une victime est décédée, sans aucune intention préalable de l’auteur. Ce décès doit être survenu suite à une maladresse, une imprudence ou à un manquement à une obligation prévue par la loi. Les accidents de la route représentent un grand nombre de cas d’homicides involontaires

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    ► LES DOMMAGES-INTERÊTS
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    Toute personne estimant avoir subi un dommage suite à une faute peut saisir le Tribunal dans le but d’obtenir réparation de son préjudice. Au terme de la procédure, la victime peut alors espérer reçevoir des dommages-interêts. Cependant, elle sera amenée à fournir des preuves des préjudices subis afin que les dédommagements puissent avoir lieu.

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    ► INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE: LÉGISLATION & RETRAIT DE POINTS
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    Toute infraction au code de la route est punie par une amende au coût variable en fonction de la classe de l’infraction commise et de la date du paiement. Elle peut également entraîner un retrait de points automatique. Le retrait maximal est de 6 points sur un permis de conduire initialement crédité de 12 points.

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    ART.222-19 du Code Pénal : Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
    En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

     

     

    ART.222-19-1 du Code Pénal : Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
    Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque :
    1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
    2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
    3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
    4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
    5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
    6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.
    Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

    ART.222-20 du Code Pénal : Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

    ART.222-20-1 du Code Pénal : Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
    Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque :
    1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
    2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
    3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
    4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
    5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
    6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.
    Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

     

    ART.222-21 du Code Pénal : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies par la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39.
    L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
    Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l’article 131-39.