L’apposition de l’autocollant du signe A est obligatoire chez les jeunes conducteurs en permis probatoire. l’autocollant ou le disque doit être fixé de manière visible, à l’arrière du véhicule. Déroger à cette obligation constitue une amende de 2e classe.
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CONTRAVENTION DE CLASSE 2
– Aucun retrait de point |
Le signe A est obligatoire pour les jeunes conducteurs ayant obtenu le permis depuis moins de 3 ans, ou 2 ans pour ceux ayant bénéficié de la conduite accompagnée.
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TEXTES DE LOI
Art R413-5 : I.-Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l’article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
1° 110 km/ h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;
2° 100 km/ h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/ h sur les autres routes.
II.-Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l’arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d’utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
1° 110 km/ h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;
2° 100 km/ h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/ h sur les autres routes.
II.-Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l’arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d’utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.