INFRACTION – Circulation dans la voie de bus

Réservée aux tranports collectifs, la voie de bus est interdite aux autres véhicules ainsi qu’aux deux roues motorisés. Cependant, dans certaines villes, les taxis sont tolérés afin de faciliter la circulation. Les véhicules prioritaires (pompiers, police etc.) peuvent également emprunter cette voie.


Les voies de bus sont signalées par une signalisation horizontale.

Les cyclistes sont autorisés à emrpunter cette voie s’ils ne disposent pas de voie réservée.

Avocat permis alcool conduite paris CONTRAVENTION DE CLASSE 4

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Amende forfaitaire de 135€


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    TEXTES DE LOI

    Art R 412-7 : I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.
    Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l’accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique.
    Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s’il existe un aménagement à cet effet.
    Les engins d’entretien du trottoir peuvent y circuler dans l’exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l’autorité investie du pouvoir de police.
    Dans l’exercice de leur mission, les véhicules d’entretien des voies du domaine public routier peuvent circuler et s’arrêter sur les bandes cyclables, les pistes cyclables et les voies vertes.
    Les véhicules de collecte des ordures ménagères peuvent circuler et s’arrêter sur les bandes cyclables dans leur sens de circulation pour la réalisation des opérations de collecte de la section de rue concernée.
    II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l’exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l’article R. 411-3.
    III.-Sous réserve de l’application des dispositions des deuxième à sixième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

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