Lorsqu’un conducteur gare son véhicule sur un emplacement payant, il doit payer une redevance pour le temps d’occupation de cet emplacement. En cas de défaut de paiement, le conducteur peut alors être verbalisé. A noter cependant que le montant de l’amende est fixé par l’agglomération à partir de 2018.
CONTRAVENTION DE CLASSE 1
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A compter du 1e janvier 2018, il reviendra aux collectivités locales de fixer le montant de l’amende pour stationnement (loi MAPTAM). Il sera donc variable en fonction du lieu où l’infraction a été commise.
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TEXTES DE LOI
Art R417-3 : *I. – Lorsque l’autorité municipale décide, par voie d’arrêté, de limiter la durée du stationnement à l’intérieur de tout ou partie de l’agglomération, en prévoyant également l’obligation pour les conducteurs de véhicules d’apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.
II. – Les indications du modèle type relatives aux heures d’arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.
III. – Le ministre de l’intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce dispositif.
IV. – Le dispositif de contrôle doit être placé à l’avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s’engager sur la chaussée.
V. – Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
II. – Les indications du modèle type relatives aux heures d’arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.
III. – Le ministre de l’intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce dispositif.
IV. – Le dispositif de contrôle doit être placé à l’avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s’engager sur la chaussée.
V. – Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.