Un stationnnement est considéré comme gênant lorsqu’elle bloque une voie de circulation ou tout autre passage (piéton, vélo,…) ou accès (garage,…). Cette infraction n’entraîne aucun retrait de points, mais une amende et une possible mise à la fourrière du véhicule, sur injonction des agents.
Depuis 2015, la loi s’est durcie et prévoit une amende de 135€ pour les stationnements sur trottoirs ou accotements réservés aux piétons ainsi que sur les pistes cyclables. [art.R417-12]
CONTRAVENTION DE CLASSE 4
– Aucun retrait de point |
Hormis les dispositions prises par les mesures de Bernard Cazeneuve, le stationnement gênant est une infraction de classe 2, sanctionnée par une amende de 35€. [art.R417-10]
CONTRAVENTION DE CLASSE 2
– Aucun retrait de point |
Un stationnement est considéré comme abusif lorsqu’il excède les 7 jours sur voie publique ou 2 heures après rédaction d’un procès verbal pour stationnement gênant. L’amende encourrue est différente en fonction du lieu de stationnement du véhicule.
Pour un stationnement de + de 7 jours, la contravention est de 35€, sans retrait de point et une possible mise en fourrière du véhicule. [art.R417-12]
CONTRAVENTION DE CLASSE 2
– Aucun retrait de point |
Pour un stationnement dans une zone touristique durant + de 2 heures après contravention, l’amende est de 135€, sans retrait de point. [art.R417-13]
CONTRAVENTION DE CLASSE 4
– Aucun retrait de point |
A noter que les forces de l’Ordre ne peuvent intervenir sur voie privée ou propriétée privée.
OU STATIONNEMENT GÊNANT ?
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TEXTES DE LOI
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :
1° Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur ;
1° bis Abrogé ;
2° Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label » autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label » autopartage » ou des véhicules affectés à un service public l’autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° Abrogé ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police ;
7° Abrogé ;
8° (abrogé) ;
9° Sur les bandes d’arrêt d’urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police municipale.
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l’autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
6° Dans les aires piétonnes, à l’exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;
7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Art R417-12 : Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police.
Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Art R417-13 : Dans les zones touristiques délimitées par l’autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme abusif lorsqu’il s’est poursuivi pendant plus de deux heures après l’établissement du procès-verbal constatant l’infraction pour stationnement gênant.
Le stationnement abusif mentionné au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.