Alcool et conduite

Avocat permis alcool conduite

Avocat permis alcool conduite parisL’alcoolémie au volant est de plus en plus durement réprimée par les Pouvoirs Publics. Les sanctions prises à l’encontre des conducteurs ayant commis ce type d’infraction sont, qui plus est, de nature à entraîner une annulation ou invalidation de leur permis de conduire.

Les procédures de conduite sous l’empire d’un état alcoolique sont très souvent annulées en raison des violations multiples par les forces de l’ordre du formalisme à respecter impérativement en cette matière.

À défaut de vices de procédures, la présentation d’un dossier complet permet d’obtenir des décisions particulièrement indulgentes quant à la durée de suspension du permis de conduire notamment.

Contrairement à la conduite sous stupéfiants, la loi fixe la limite du taux d’alcool dans le sang à 0.49 g/L (0.2 g/L pour les jeunes conducteurs) soit 0.25mg par litre d’air expiré. Cette mesure est effectuée par analyse sanguine ou avec un éthylomètre.

Les sanctions prévues pour une alcoolémie supérieure à 0.5g par litre de sang et inférieure à 0.79g ( ou 0.25mg et 0.39mg par litre d’air expiré) est une perte de 6 points sur le permis de conduire, une suspension du permis de conduire d’une durée maximale de 3 ans et :

  • Une amende minorée de 90€
  • Une amende forfaitaire de 135€
  • Une amende majorée de 375€
  • Une amende maxima de 750€

Il s’agit d’une contravention de 4e classe. Au delà de 0.8 g/L de sang (soit 0.40mg par litre d’air expiré), il s’agit d’un délit.

ATTENTION En cas de comparution immédiate, il est essentiel de contacter au plus vite votre avocat permis afin de vous prémunir contre de lourdes sanctions éventuelles et, ainsi, vous permettre de sauver votre permis de conduire.

Maître Rauline : 01 47 55 64 55 ou 06 50 49 87 17

ALCOOL AU VOLANT: LA PROCÉDURE

Cette infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou ivresse manifeste peut être constatée lors d’un simple contrôle routier. A partir de 0.25mg par litre d’air expiré (soit 0.5 g/L de sang), les policiers ou gendarmes peuvent procéder à la rétention immédiate de votre permis de conduire et l’immobilisation du véhicule. Si les contrôles (éthylotest + éthylomètre) se révèlent positifs, le conducteur peut être placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue.

VOUS SOUHAITEZ POSER UNE QUESTION ?
Contactez Maître Rauline au 06 50 49 87 17 ou par mail

    Une question ?
    CONTACTEZ NOTRE AVOCAT

    (*) Mentions obligatoires

    Votre nom (*)

    Votre téléphone

    Votre email (*)

    Quel domaine souhaitez-vous contacter ?

    Précision(s)


    ► IMMOBILISATION DU VÉHICULE : TOUT SAVOIR
    null

    Ordonnée par les forces de l’ordre, l’immobilisation d’un véhicule est imposée à un conducteur lors de certaines infractions au code de la route. Le véhicule est alors laissé sur place, sur un stationnement non-gênant, ou directement mené à la fourrière.

    Lire la suite

    ► STAGE DE RÉCUPÉRATION DE POINTS
    null

    Un stage de récupération de points est constitué d’une formation agréée par la préfécture de sensibilisation à la sécurité routière, dont la durée est de deux journées et au terme de laquelle le conducteur récupère 4 points sur son permis de conduire. Le délai minimal entre deux stages est de 1 an et 1 jour. Il peut s’agir d’un stage volontaire ou obligatoire.

    Lire la suite

    ► LA RÉTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE
    null

    Lorsque certains infractions au code de la route sont commises, les forces de l’ordre peuvent décider de prendre le permis de conduire du conducteur, par mesure de sureté. Cette privation du droit de conduire dure au maximum 72 heures.

    Lire la suite

    ART.L234-1 du Code de la route : I.-Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
    II.-Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
    III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
    IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
    V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur.
    ART.L234-2 du Code de la route : I.-Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
    2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
    3° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
    4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
    5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
    6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
    7° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine.
    II.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
    ART.L234-3 du Code de la route : Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
    Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l’une des infractions aux prescriptions du présent code autres que celles mentionnées au premier alinéa.
    ART.L234-4 du Code de la route : Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.
    Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
    Les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
    ART.L234-5 du Code de la route : Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
    Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé.
    ART.L234-6 du Code de la route : L’auteur présumé de conduite en état d’ivresse manifeste ou d’accompagnement, en état d’ivresse manifeste, d’un élève conducteur peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique.
    ART.L234-7 du Code de la route : Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6.
    ART.L234-8 du Code de la route : I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l’article L. 234-9 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
    II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
    2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
    3° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
    4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
    5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
    6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
    III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
    IV.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
    ART.L234-9 du Code de la route : Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soit sur l’instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré.
    Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen de l’appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
    En cas d’impossibilité de subir ces épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.
    Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis,1° ter,1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l’article L. 234-4 du présent code.
    ART.L234-12 du Code de la route : I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
    2° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.
    II. (Paragraphe abrogé).
    III.-Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni des peines prévues par l’article 434-41 du code pénal.
    ART.L234-13 du Code de la route : Toute condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
    NOTA : Loi n° 2003-495 art. 3 III : Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 234-13 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-495 demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.
    ART.L234-14 du Code de la route : A compter d’une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, tout conducteur d’un véhicule automobile devra justifier de la possession d’un éthylotest.
    ART.L234-15 du Code de la route : Les éthylotests anti-démarrage dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules des entreprises de transport permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, au taux d’alcoolémie des conducteurs et au démarrage des véhicules.
    Les données relatives au taux d’alcoolémie des conducteurs ne doivent être ni consultées, ni communiquées, ni utilisées. Les autres données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par le chef d’entreprise.
    ART.L234-16 du Code de la route : I. ― Le fait de contrevenir à l’interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l’article L. 234-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.
    II. ― Toute personne coupable de l’infraction prévue au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;
    2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
    3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
    III. ― Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
    ART.L234-17 du Code de la route : Les conditions d’homologation des dispositifs d’anti-démarrage par éthylotest électronique ainsi que les modalités d’agrément des professionnels chargés de les installer sont fixées par voie réglementaire.
    ART.L234-18 du Code de la route : Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée des droits mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale.