Les oreillettes, écouteurs et kits mains-libres au volant sont interdits depuis 2015 pour tous les conducteurs, deux-roues et vélos inclus. Cette infraction est sanctionnée de la même manière que celle du téléphone au volant : Amende forfaitaire et retrait de points.
CONTRAVENTION DE CLASSE 4
– Retrait de 3 points |
Seuls les appareils équipés d’un kit bluetooth diffusé par les enceintes du véhicule sont autorisés. En revanche, tout port d’un dispositif dans l’oreille est sanctionné à l’exception des appareils correcteurs de surdité pour malentendants : Oreillettes, casques, écouteurs avec ou sans fil. L’interdiction concerne tous les usagers de la route, y compris les taxis, transporteurs et livreurs.
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TEXTES DE LOI
Article R.412-6-1 du code de la route L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit.
Est également interdit le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaire prévus à l’article R. 311-1, ni dans le cadre de l’enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l’examen du permis de conduire ces véhicules.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Est également interdit le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaire prévus à l’article R. 311-1, ni dans le cadre de l’enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l’examen du permis de conduire ces véhicules.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.