INFRACTION – Non-respect des distances de sécurité

Que ce soit en ville ou hors agglomération, les distances de sécurité entre un véhicule et un autre doivent être respectées. Une distance de sécurité insuffisante entre deux véhicules est soumise à une amende de 4e classe et un retrait de 3 points sur le permis de conduire

Avocat permis alcool conduite paris CONTRAVENTION DE CLASSE 4

– Retrait de 3 points
Amende forfaitaire de 135€

La distance de sécurité à respecter entre deux véhicules est de 2 secondes. Elle se calcule en fonction de la vitesse, en multipliant par 3 le chiffre des dizaines de la vitesse et par deux le résultat. Sur autoroute, la distance à respecter est de 2 traits de bande d’arrêt d’urgence lorsque l’on roule à 130 km/h et 1 trait à 90 km/h.



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TEXTES DE LOI

Art R412-12 I. – Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.
II. – Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d’au moins 50 mètres.
III. – Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, qui font l’objet de règles particulières.
IV. – Pour les ouvrages routiers dont l’exploitation ou l’utilisation présente des risques particuliers, l’autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. – Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
VII. – La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.

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