Les feux de route ont une capacité d’éclairage de plus de 100m. Puissants, ils peuvent donc aveugler les autres conducteurs. Ils sont notifiés sur le tableau de bord par un voyant bleu. Utiliser ses feux de route de manière abusive constitue une amende de 4e classe :
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CONTRAVENTION DE CLASSE 4
– Aucun retrait de point |
En agglomération, les feux de route sont strictement interdits ainsi que sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement. Les appels de phare, en plein phares, sont tolérés pour prévenir un danger immédiat
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TEXTES DE LOI
Art R416-6 : Feux de croisement.
I. – Les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
II. – Les autres véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés, à l’exclusion des feux de route :
1° Quand le véhicule risque d’éblouir d’autres usagers :
a) Au moment où il s’apprête à croiser un autre véhicule ;
b) Lorsqu’il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lors d’une manoeuvre de dépassement ;
2° Quand le véhicule circule en agglomération sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en continu dès lors que cet éclairage est tel qu’il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante ;
3° Quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. Toutefois, en agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s’applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
III. – La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l’avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.
IV. – Lorsqu’il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
I. – Les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
II. – Les autres véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés, à l’exclusion des feux de route :
1° Quand le véhicule risque d’éblouir d’autres usagers :
a) Au moment où il s’apprête à croiser un autre véhicule ;
b) Lorsqu’il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lors d’une manoeuvre de dépassement ;
2° Quand le véhicule circule en agglomération sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en continu dès lors que cet éclairage est tel qu’il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante ;
3° Quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. Toutefois, en agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s’applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
III. – La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l’avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.
IV. – Lorsqu’il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.