Tout conducteur ayant commis une infraction au Code de la Route possède le droit de contester la verbalisation s’il respecte délais et formes sans lesquels la contestation sera rejetée.
LISTE DES INFRACTIONS |
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Infractions sans retrait de points |
Infractions à 1 point |
Infractions à 2 points |
Infractions à 3 points |
Infractions à 4 points |
Infractions à 6 points |
Les règles de forme
L’automobiliste doit envoyer une lettre de contestation par courrier recommandé avec accusé de réception (AR) et y joindre l’original de l’avis de contravention. Un formulaire de requête en exonération doit être joint pour contester une contravention ou une amende forfaitaire majorée.
Il est important de ne pas payer l’amende afin de pouvoir la contester. En effet, payer l’amende entraîne automatiquement la reconnaissance de culpabilité.
Les délais de contestation
Un délai de 45 jours est attribué au conducteur pour contester une amende forfaitaire. Le délai est de 30 jours dans le cas d’une amende forfaitaire majorée. Ce délai débute le jour de l’envoi de l’avis de contravention par voie postale ou le jour de la contravention si elle est effectuée par un officier de police.
Les suites
Les contestations sont traitées par l’Officier du Ministère Public (OMP) qui rejète, automatiquement, toutes contestations ne respectant pas les formes et délais. La contestation reçue donne lieu à un classement sans suite ou un transfert auprès de la juridiction compétente qui convoque, par la suite, le conducteur afin d’examiner le dossier.
Il est nécessaire de garder une preuve de la contestation en photographiant chaque pièce envoyée dans le courrier. En cas de rejet injustifié de l’OMP, ces pièces pourraient être demandées si l’automobiliste décide de saisir la juridiction compétente pour s’opposer à la décision de l’OMP.
Rôle de l’avocat
Il est possible, pour un avocat, d’intervenir à n’importe quel stade de la procédure et d’effectuer les démarches à la place du conducteur. Ce dernier s’assure ainsi de la protection de ses interêts dans le respect de la procédure et des délais impartis.
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ART.L529-10 du Code de Procédure Pénale : Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 ou la réclamation prévue par l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :
1° Soit de l’un des documents suivants :
a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
b) Une lettre signée de l’auteur de la requête ou de la réclamation précisant l’identité, l’adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
c) Des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules ;
2° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route.
L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.
Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté.
ART.L530 du Code de Procédure Pénale : Le titre mentionné au second alinéa de l’article 529-2, au second alinéa de l’article 529-5 ou au second alinéa du III de l’article 529-6 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.
La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.