La lettre 48SI est une lettre recommandée envoyée automatiquement lorsque le solde de points sur un permis de conduire est nul. Il s’agit d’une invalidation du permis de conduire pour solde de points nul.
► Définition et délai
La lettre 48SI est envoyée par le Ministère de l’Intérieur en lettre recommandée AR. Elle informe un conducteur qu’il n’a plus de points sur son permis de conduire et invalide donc le permis. Le conducteur est tenu de rendre son permis à la Préfecture, sous 10 jours.
► Réception et signature
La lettre 48SI est envoyée dans un délai de 2 à 4 mois. Tant que la lettre 48SI n’a pas été réceptionnée, il est possible d’effectuer un stage de récupération de points dans les conditions habituelles du stage volontaire.Et ce, même si le conducteur n’a plus de point sur son permis de conduire. Une fois la lettre 48SI réceptionnée, le permis est invalidé.
À SAVOIR Il est donc important de gérer la réception de la lettre 48SI. Une fois l’accusé de réception signé, le permis est invalidé. Il n’est donc plus possible de récupérer des points.
La date de notification 48SI en recommandé avec AR officialise l’invalidation du permis de conduire. Le conducteur a alors 10 jours pour rendre son permis à la préfecture. Il doit repasser les examens du permis de conduire après un délai de 6 mois ou 1 an. En cas de non-récupération de la lettre 48SI à la poste, la date figurant sur l’avis de passage officialise l’invalidation du permis.
Contestation et rôle de l’avocat
Il est possible de contester la décision 48SI dans un délai de 2 mois après réception. Votre avocat peut intervenir, selon votre cas, auprès du Ministre de l’Intérieur ou du Tribunal Administratif afin de s’opposer à l’invalidation de votre permis de conduire.
Contactez Maître Rauline au 06 50 49 87 17 ou par mail
ART.L223-5 du Code de La Route : I.-En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
III.-Le fait de refuser de se soumettre à l’injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l’injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.