Le Tribunal Administratif : Composition, saisine et procédure

Juridiction pénale française, le Tribunal administratif est régi par le code de justice administrative. Il juge les affaires relatives aux actes et décisions de l’administration.

► L’Instruction

L’instruction constitue la première phase de la procédure. Elle débute enregistre la requête. Le Juge est en charge de mener l’Instruction qui est constituée des écrits contradictoires des deux parties (demandeur et administration concernée), chacune répondant aux observations de l’autre.

Lors de l’Instruction, les magistrats étudient l’affaire et proposent une solution. Une date d’audience est ensuite fixée. Les deux parties en sont informés 7 jours avant l’audience.

► L’Audience

Le nom du demandeur et le numéro de l’affaire sont transmis par le greffier au président de séance qui écoute ensuite les conclusions du rapporteur public. Des solutions sont proposés afin de régler le litige.

Les différents parties ont la possibilité de s’exprimer ainsi que leurs avocats respectifs. Cependant, aucune modification ne peut être apportée aux écrits déposés avant l’audience.

Une fois achevée, l’audience est mise en délibérée.


► Le Jugement

Les juges rendent leur décision lors d’une audience publique, dans les 15 jours suivants l’audience. Les parties en sont informés par voie postale.

► Recours

Un recours en cassation est possible. Ce recours a lieu devant le Conseil d’Etat concernant certains litiges. Pour d’autres litiges, la cour administrative d’appel peut être saisie.

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ART.R711-1 du Code de Justice Administrative : Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public. A la cour administrative d’appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par le président de la cour.

ART.R711-2 du Code de Justice Administrative :Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience.
L’avis d’audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l’article R. 711-3 ou, si l’affaire relève des dispositions de l’article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l’article R. 711-3
.L’avertissement est donné sept jours au moins avant l’audience. Toutefois, en cas d’urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l’avis d’audience.

ART.R711-2-1 du Code de Justice Administrative : Les parties ou leur mandataire inscrits dans l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 peuvent être convoqués à l’audience par le moyen de cette application.
Les parties qui ont accepté l’usage du téléservice mentionné à l’article R. 414-6 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l’audience à laquelle elle sera appelée.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 611-8-2 sont applicables.

ART.R711-3 du Code de Justice Administrative : Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne.
Lorsque l’affaire est susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n’en est pas dispensé, le sens de ces conclusions.

ART.R711-4 du Code de Justice Administrative : Les rôles sont affichés à la porte de la salle d’audience.