Sanctions disciplinaires dans la fonction publique

Tout fonctionnaire commettant une faute peut être soumis à une sanction disciplinaire. Cette sanction est donnée à l’autorité ayant le pouvoir de domination (ministre, directeur, autorité territoriale…)

Fonctionnaire Titulaire

Les sanctions disciplinaires sont classées en 4 groupes allant de la moins grave à la plus grave et peuvent aller d’un simple blâme à la mise à la retraite d’office.

Certaines sanctions sont inscrites au dossier et effacées au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue entre temps. Lors d’une exclusion temporaire, le fonctionnaire ne perçoit plus aucune rémunération ni aucun droit à la retraite. Il peut néammoins bénéficier d’un sursis partiel ou total. En revanche, si une nouvelle sanction est appliquée dans les 5 ans, le sursis est annulé.

Le fonctionnaire possède le droit de consulter son dossier et peut être assisté d’un avocat devant le conseil de discipline qui decidera d’appuyer, ou non, la sanction prise. Un recours est possible dans les deux mois suivant la date de notification de la sanction. La Commission entend le fonctionnaire et peut décider, si nécessaire, d’une enquête complémentaire. Si l’agent n’approuve toujours pas sa sanction, il peut effectuer un recours gracieux ou recours contentieux

Contractuel

Les sanctions disciplinaires applicables au contractuel sont : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire et le licenciement sans préavis. Le dossier individuel est consultable à tout moment ainsi que les documents annexés.

Toute exclusion temporaire doit faire l’objet d’une consultation préalable auprès des autorités compétentes qui n’ont, cependant, pas le devoir de décision.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux auprès du Tribunal Administratif.

Stagiaire

Concernant les stagiaires, les sanctions peuvent aller du simple avertissement, à l’exclusion définitive du service. Certaines de ces sanctions sont inscrites au dossier de l’agent et effacées automatiques au bout de 3 années si aucune autre sanction n’est intervenue durant cette période.

Le stagiaire possède l’accès à son dossier individuel afin de s’informer sur la procédure disciplinaire menée à son encontre. Il peut s’exprimer devant le conseil de discipline.

L’agent peut engager un recours gracieux ou recours contentieux devant le Tribunal administratif s’il souhaite contester la sanction disciplinaire entreprise.

VOUS SOUHAITEZ POSER UNE QUESTION ?
Contactez Maître Rauline au 06 50 49 87 17 ou par mail

    Une question ?
    CONTACTEZ NOTRE AVOCAT

    (*) Mentions obligatoires

    Votre nom (*)

    Votre téléphone

    Votre email (*)

    Quel domaine souhaitez-vous contacter ?

    Précision(s)


    Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

    Article 1 : La présente loi constitue, à l’exception de l’article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales.

    Chapitre I : Dispositions générales
    Article 2 : La présente loi s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s’applique qu’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.

    Article 3 : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.

    Article 4 : Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

    Article 5 : Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
    1° S’il ne possède la nationalité française ;
    2° S’il ne jouit de ses droits civiques ;
    3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
    4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
    5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

    Article 5 : Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d’emplois et emplois. Toutefois, ils n’ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques.

    Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :

    1° S’ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l’Etat dont ils sont ressortissants ;
    2° S’ils ont subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;
    3° S’ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont ils sont ressortissants ;
    4° S’ils ne remplissent les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
    Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s’imposent à l’autorité investie du pouvoir de décision.
    Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l’exercice d’attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.
    Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

    Article 5 ter : Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui accèdent aux corps, cadres d’emplois et emplois des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l’Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national.
    Ce temps est retenu pour le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement dans les fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière.

    Article 5 quater : Les emplois mentionnés à l’article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d’une fonction publique d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de l’exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques.
    Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et la durée du détachement.